top of page

La responsabilité du Gérant ou du Président 

SARL - EURL - SAS

Vous avez décidé de créer votre société mais vous souhaitez connaître quelle est la responsabilité du Gérant ou du Président de la société. Voici quelques principes fondamentaux à connaître.

Les principes

Le Gérant ou le Président d'une société est le représentant de la société. 

Ce dernier doit agir dans l'intérêt de la société et peut voir sa responsabilité engagée s'il ne respecte pas certains principes fondamentaux. 

Le dirigeant d'une société est non seulement tenu par une responsabilité civile, mais aussi pénale. 

La responsabilité du dirigeant peut être engagée à l'égard des associés de la société, mais aussi à l'égard de la société elle même et de tiers. 

Il arrive que des personnes qui n'ont pas été régulièrement nommées assument, en pratique, les fonctions conférées par le mandat social : ce sont les dirigeants de fait. Par leurs agissements au sein de la société, les dirigeants de fait peuvent engager leur responsabilité.

Les différentes responsabilités des dirigeants

Les dirigeants de fait ou de droit d'une société sont tenus par : 

1) Une responsabilité civile 

2) Une responsabilité pénale 

3) Une responsabilité civile en cas de procédure collective

Les trois hypothèses vous sont exposées ci-dessous de façon sommaire en application des règles du droit des sociétés, du droit pénal et des procédures collectives..

La responsabilité civile du dirigeant

Les dirigeants de sociétés commerciales, comme tous les justiciables, engagent leur responsabilité civile s'ils causent un dommage à autrui par leurs agissements. 

La responsabilité civile des dirigeants (Gérants, Présidents, Directeurs Généraux) est essentiellement engagée à raison des fautes qu'ils commettent dans la gestion de la société. Ils peuvent aussi être poursuivis pour d'autres motifs liés au respect des statuts de la société. 

La notion de faute de gestion est assez large. Cependant, pour qu'une faute de gestion soit retenue il est nécessaire de  démontrer concrètement en quoi le comportement du dirigeant est contraire à l'intérêt social. 

L'obligation de compétence, de diligence et d'action mise à la charge d'un dirigeant dans l'intérêt social est une obligation de moyens. La faute doit être appréciée au moment du comportement considéré comme fautif. 

Peut être considéré comme une faute de gestion, le fait pour le Président d'une SA d'avoir transférer le siège social de la société sans solliciter l'autorisation du conseil d'administration conformément aux statuts de cette dernière et à l'article L225-36 du code de commerce. 

La responsabilité pénale du dirigeant

Le code de commerce réprime des infractions pénales qu'il qualifie d'infractions à la direction ou d'infractions à l'administration des sociétés. 

Les personnes reconnues dirigeants de fait des sociétés visées engagent leur responsabilité pénale au même titre que les dirigeants de droit.

Les articles applicables sont les suivants :

Pour les SARL - EURL : Article art. L 241-9 du code de commerce

Pour les SAS : Article L244-4 du code de commerce

A titre d'exemples, les infractions suivantes peuvent amener à poursuivre le dirigeant d'une société autitre de sa responsabilité pénale : 

- L'abus de biens sociaux (articles L 241-3, 4° et art. L 242-6, 3° du code de commerce) : Sont punis d'un emprisonnement de cinq ans au plus et/ou d'une amende de 375 000 € au plus les dirigeants qui, de mauvaise foi, auront fait, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.

- La distribution fictive de dividendes (articles  L 241-3, 2° et L 242-6, 1°  du code de commerce) : Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 € le fait, pour les dirigeants, d'opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux.

Présentation ou publication de comptes ne donnant pas une image fidèle (articles L 241-3, 3° et L 242-6, 2°. du code de commerce) : en principe les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.

Il existe un nombre important d'infractions pouvant engager la responsabilité pénale du dirigeant d'une société.

La responsabilité du dirigeant en cas de procédure collective

En principe, il résulte des articles L 651-1, L 651-2, L 653-1 et L 654-1 du Code de commerce que tous les dirigeants de droit ou de fait, français ou étrangers, rémunérés ou non, peuvent faire l'objet des sanctions prévues par le Livre VI de ce Code, dès lors qu'ils ont commis les agissements visés. Mais encore faut-il que ces agissements leur soient imputables et qu'ils aient été commis avant l'ouverture de la procédure collective de la société qu'ils dirigent.

Le dirigeant d'une société mise en procédure collective peut voir sa responsabilité engagée dans plusieurs hypothèses : 

 

L'action en comblement de passif : 

En application des dispositions de l'article L651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.

 

Les sanctions personnelles au dirigeant : 

En application des articles L 653-1 et suivants du Code de commerce, tout dirigeant d'une société faisant l'objet d'une procédure collective encourt les sanctions personnelles suivantes :

-  la faillite personnelle pour les agissements mentionnés aux articles L 653-4, L 653-5 et L 653-6 ;

-  ou l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale en application de l'article L653-8 du code de commerce.


 

bottom of page